Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →
1. Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1984 relatif aux conditions d'aménagement, au freinage, à l'éclairage, à la signalisation et aux instruments de contrôle à bord des véhicules sur pistes (VP-1-A, art. 5) est rédigé de la façon suivante :
2. "Le niveau sonore mesuré à une distance de 7 mètres doit être d'au plus 100 dB(A)."
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