Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 ter de l'arrêté du 10 juin 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Les tarifs pratiqués par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.>> II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: << contrats à primes périodiques >> sont remplacés par les mots: << opérations à cotisations périodiques >>. III. - Au quatrième alinéa de ce même article, les mots: << 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques. >> sont remplacés par les mots: << au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. >> IV. - Le sixième alinéa de ce même article est ainsi rédigé: << Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations visées à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Dans le cas de versements non programmés aux termes du bulletin d'affiliation à un règlement ou du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. >>