1. La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article
Article 1-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000027780967
Texte parentLEGITEXT000005619273
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (nor : inta1318170a), les dispositions de l'article 6 du décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.
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