1. Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession.
Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 24 août 1995 au 12 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre II : La profession d'exploitant de taxi.
IdentifiantLEGIARTI000006925725
Texte parentLEGITEXT000005619273
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