Article abrogé, en vigueur du 24 août 1995 au 12 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006925733
Texte parentLEGITEXT000005619273
Référencearticle 14 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (version du 24 août 1995)Légifrance →
1. Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier.
2. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité.
Aller plus loin
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