Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre Ier : L'activité de conducteur de taxi.
IdentifiantLEGIARTI000020136292
Texte parentLEGITEXT000005619273
Référencearticle 3 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →
1. Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
2. 1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
3. 2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
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