Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre Ier : L'activité de conducteur de taxi.
IdentifiantLEGIARTI000023585624
Texte parentLEGITEXT000005619273
Référencearticle 4 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.

2. Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département, choisis par le préfet.

3. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

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