Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2015.

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TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre Ier : L'activité de conducteur de taxi.
IdentifiantLEGIARTI000020136297
Texte parentLEGITEXT000005619273
Référencearticle 5 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.

2. L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020136297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.