Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre Ier : L'activité de conducteur de taxi.
IdentifiantLEGIARTI000020136302
Texte parentLEGITEXT000005619273
Référencearticle 6-1 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

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