Décret n° 95-935 du 17 août 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 août 2009 au 1er janvier 2015.

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TexteDécret n° 95-935 du 17 août 1995
RattachementChapitre II : La profession d'exploitant de taxi.
IdentifiantLEGIARTI000021010018
Texte parentLEGITEXT000005619273
Référencearticle 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 (version du 31 août 2009)Légifrance →

1. Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge.

2. Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence.

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