Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.
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TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586526
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle 1 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →
1. Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales.
2. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.
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