1. Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586527
Texte parentLEGITEXT000005619278
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