Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586529
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle 4 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →

1. Le respect des exigences de sécurité est attesté par la mention "Conforme aux exigences de sécurité", qui doit être apposée par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la première mise sur le marché, de façon visible, lisible et indélébile, sur le cadre de la bicyclette et sur l'emballage.

2. Cette mention doit aussi figurer dans la notice d'emploi.

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