Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586531
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle 6 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →

1. Toute bicyclette faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doit, outre la mention exigée à l'article 4, comporter de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce ainsi que la référence du lot de fabrication.

2. L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.

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