1. Les bicyclettes ne peuvent être livrées au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit qu'entièrement montées selon les règles de l'art. Elles doivent être également entièrement réglées.
Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586532
Texte parentLEGITEXT000005619278
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