Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586533
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle 8 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →

1. Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient :

2. a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché ;

3. b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager ;

4. c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur ;

5. d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager ;

6. e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.