Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586533
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle 8 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →
1. Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient :
2. a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché ;
3. b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager ;
4. c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur ;
5. d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager ;
6. e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.
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