Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006586534
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle 9 du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1. Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette ne comportant pas la mention prévue à l'article 4, ou qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 7, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 8 ;

3. 2. Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l'article 5 aux agents chargés du contrôle.

4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

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