Décret n° 95-937 du 24 août 1995 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 95-937 du 24 août 1995
Rattachement
Annexe fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes.
  1. Annexes
  2. Annexe fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes.
IdentifiantLEGIARTI000006586537
Texte parentLEGITEXT000005619278
Référencearticle Annexe du décret n° 95-937 du 24 août 1995 (version du 1er octobre 1995)Légifrance →

1. I. - Principes généraux.

2. Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées.

3. II. - Risques particuliers.

4. 1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre.

5. 2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute.

6. 3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent.

7. 4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente.

8. 5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides.

9. Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture de tout câble de frein, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué.

10. 6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche.

11. 7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs.

12. 8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.

13. 9. Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route.

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