Texte consolidé · Décret

Décret n°95-941 du 24 août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du corps des techniciens de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 1995
NatureDécret
Signé le24 août 1995
Publié le26 août 1995
Articles3 articles en vigueur
NORMENF9501355D
IdentifiantLEGITEXT000005619284
RéférenceDécret n°95-941 du 24 août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du corps des techniciens de l'éducation nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 62-264 du 9 mars 1962 portant attribution d'une indemnité spéciale à certains agents de service et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 67-624 du 23 juillet 1967 portant modalités d'attribution et taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants;

Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, modifié par le décret no 94-454 du 31 mai 1994,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006480771

1. Les techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions particulières dont le taux moyen annuel correspond à 4 p. 100 du traitement annuel moyen budgétaire de chacun des grades de ce corps.

2. Cette indemnité, variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents concernés.

3. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.

4. Toutefois, pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif du corps, les attributions individuelles peuvent être portées à un taux maximum équivalent au taux moyen majoré de 150 p. 100.

Article 2 LEGIARTI000006480772

1. Le versement de l'indemnité de fonctions particulières instituée par le présent décret est exclusif de celui des indemnités créées par les décrets du 9 mars 1962 et du 23 juillet 1967 susvisés et de celui de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Article 3 LEGIARTI000006480773

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 24 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU

Le ministre de l'économie et des finances ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.