Arrêté du 28 juillet 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 août 1995.

TexteArrêté du 28 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006201315
Texte parentLEGITEXT000005619293
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 1995 (version du 27 août 1995)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, sous réserve des dispositions du présent article.

2. II. - Le délai de cinq mois fixé au 1° du I de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.

3. La date limite du 15 mars fixée au II de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est repoussée au 31 mars 1996 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1995 et au 31 mars 1997 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1996.

4. III. - La date de remise de l'état C 21 relatif à l'exercice 1995 est reportée au 31 août 1996.

5. IV. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 : tableau C de l'état C 7 ; tableau B des états C 10 ; états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; tableaux C et D de l'état C 13.

6. V. - Si les affaires directes souscrites en France représentent en 1996 plus de 90 p. 100 des primes et des provisions techniques d'une entreprise, celle-ci n'est pas tenue de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996 : états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France et aux contrats pluriannuels à prime unique ; tableaux C et D de l'état C 13.

7. VI. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir le tableau C de l'état C 7 du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.

8. VII. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les états trimestriels T 1 des premier, deuxième et troisième trimestres 1995. VIII. - Les dossiers par pays établis au titre du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 par les entreprises en application de la rubrique "Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger" prévue à l'annexe à l'article A. 344-10 peuvent ne pas comporter les états C 10, C 11 et C 12 regroupant les affaires directes et acceptées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.