Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1995 modifiant le code des assurances et relatif aux états comptables

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 1995
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1995
Publié le27 août 1995
Articles6 articles en vigueur
NORECOT9594355A
IdentifiantLEGITEXT000005619293
RéférenceArrêté du 28 juillet 1995 modifiant le code des assurances et relatif aux états comptables, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment les articles L. 310-7 et R. 341-5,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006201312

1. Les articles A. 344-6, A. 344-7 et A. 344-8 du code des assurances sont abrogés.

Article 2 LEGIARTI000006201313

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006201314

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006201315

1. I. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, sous réserve des dispositions du présent article.

2. II. - Le délai de cinq mois fixé au 1° du I de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.

3. La date limite du 15 mars fixée au II de l'article A. 344-6 dans la rédaction résultant du présent arrêté est repoussée au 31 mars 1996 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1995 et au 31 mars 1997 pour la remise des états provisoires relatifs à l'exercice 1996.

4. III. - La date de remise de l'état C 21 relatif à l'exercice 1995 est reportée au 31 août 1996.

5. IV. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 : tableau C de l'état C 7 ; tableau B des états C 10 ; états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; tableaux C et D de l'état C 13.

6. V. - Si les affaires directes souscrites en France représentent en 1996 plus de 90 p. 100 des primes et des provisions techniques d'une entreprise, celle-ci n'est pas tenue de fournir les éléments suivants du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996 : états C 10 et C 11 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France ; états C 12 relatifs aux opérations autres que les affaires directes souscrites en France et aux contrats pluriannuels à prime unique ; tableaux C et D de l'état C 13.

7. VI. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir le tableau C de l'état C 7 du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1996.

8. VII. - Les entreprises ne sont pas tenues de fournir les états trimestriels T 1 des premier, deuxième et troisième trimestres 1995. VIII. - Les dossiers par pays établis au titre du compte rendu détaillé annuel de l'exercice 1995 par les entreprises en application de la rubrique "Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger" prévue à l'annexe à l'article A. 344-10 peuvent ne pas comporter les états C 10, C 11 et C 12 regroupant les affaires directes et acceptées.

Article 5 LEGIARTI000006201316

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000006858113

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 28 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, C. Noyer

Cité par 2 textes
Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.