1. Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.
Arrêté du 16 août 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 août 1995.
TexteArrêté du 16 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006448447
Texte parentLEGITEXT000005619327
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