Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 août 1995 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves et par les auditeurs libres externes de l'Ecole polytechnique pour la période s'étendant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1995
NatureArrêté
Signé le16 août 1995
Publié le31 août 1995
Articles4 articles en vigueur
NORDEFP9501906A
IdentifiantLEGITEXT000005619327
RéférenceArrêté du 16 août 1995 fixant le montant des frais à rembourser par certains élèves et par les auditeurs libres externes de l'Ecole polytechnique pour la période s'étendant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique;

Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7;

Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique;

Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006448445

1. Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit :

2. 1° Dépenses d'entretien :

3. Frais de pension :

4. - alimentation 14600F - autres frais (entretien) 75100F Valeur du trousseau perçu en septembre 1994 17000F 2° Quote-part des frais généraux d'enseignement 77100F

Article 2 LEGIARTI000006448446

1. Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.

Article 3 LEGIARTI000006448447

1. Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.

Article 4 LEGIARTI000006448444

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 août 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil: L'administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.