Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7;
Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Arrête:
Article 1 LEGIARTI000006448445
1. Pour la période d'études scientifiques s'étendant du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves de l'Ecole polytechnique est fixé comme suit :
2. 1° Dépenses d'entretien :
3. Frais de pension :
4. - alimentation 14600F - autres frais (entretien) 75100F Valeur du trousseau perçu en septembre 1994 17000F 2° Quote-part des frais généraux d'enseignement 77100F
Article 2 LEGIARTI000006448446
1. Aucun remboursement des frais d'alimentation n'est dû par un élève ayant reçu une solde mensuelle pour la période où il a été placé à ce régime de solde.
Article 3 LEGIARTI000006448447
1. Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 77 100 F.
Article 4 LEGIARTI000006448444
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 1995.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil: L'administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRE
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