Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, les conditions d'âge et de services applicables sont celles de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension. Toutefois, lorsque cette catégorie lui procure les droits les plus avantageux et qu'il y a accompli moins de dix années de services, les conditions d'âge et de services applicables sont celles qui correspondent à la catégorie dans laquelle l'intéressé a accompli la plus longue durée de services. >> 4o Il est ajouté à l'article 11 un alinéa ainsi rédigé: << La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa. >> Section 3 Liquidation et détermination du montant de la pension Art. 5. - Sont ajoutés, après l'article 13 du même décret et avant le titre << Détermination du montant de la pension. - Décompte et valeur des annuités liquidables >>, les articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés: << Art. 13 bis. - I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6, 11 et 11 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition: << 1o Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension; << 2o Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code; << 3o Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. << Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit. << II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale. << III. - Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale. << Art. 13 ter. - I. - Les périodes mentionnées au c du 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension. << II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article. >> Art. 6. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, après les mots: << pour le personnel artistique >> sont insérés les mots: << du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre >>. 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque l'intéressé a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne pondérée en fonction de la durée d'activité dans chaque catégorie des rémunérations mentionnées au précédent alinéa perçues au titre de chaque catégorie. >> 3o Le début du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigé: << Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant... >> (Le reste sans changement.) 4o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension. >> Art. 7. - Les articles 16, 18, 19 et 20 du même décret sont modifiés comme suit: I. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - I. - Le montant des pensions servies en application des articles 6 et 11 du présent décret ne peut être inférieur: << a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraites; << b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraites, par annuité liquidable décomptée dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus. << II. - Les pensions servies au titre des I, III et IV de l'article 11 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article. >> II. - A l'article 18: 1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ouvrent droit à cette majoration: << a) Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension; << b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs; << c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint; << d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant; << e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << l'article L. 527 >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 512-3 >>. III. - A l'article 19, après le mot << tributaires >> est inséré le membre de phrase suivant: << titulaires d'un droit à pension en application des articles 6 ou 11 >>, et le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au deuxième alinéa de l'article 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au troisième alinéa dudit article; >> IV. - A l'article 20, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par la commission de gestion de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par la commission de gestion sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra. >> Section 4 Pensions des ayants cause Art. 8. - Les articles 22, 23 bis, 24, 25 et 26 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 22, sont abrogés les alinéas 6 à 12. II. - L'article 23 bis est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23 bis. - I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus. << II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. << III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous. << IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article. << V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. << VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus. << Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. >> III. - L'article 24 est ainsi modifié: 1o Au deuxième alinéa, les termes: << à partir du deuxième >> sont supprimés. 2o Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé: << Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. >> IV. - A l'article 25, au premier alinéa, les termes: << en cas de prédécès du père >> sont supprimés. V. - A l'article 26, les mots: << par la veuve >> sont remplacés par les mots: << par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension >>, et les mots << de la veuve >> sont remplacés par les mots << du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension >>. Section 5 Dispositions d'ordre et diverses Art. 9. - Les articles 28, 28 bis, 30, 31 et 35 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: << L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation définitive de toute activité au théâtre. >> 2o Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots: << troisième année >> sont remplacés par les mots << quatrième année >>, et les mots << trois années antérieures >> par les mots: << quatre années antérieures >>. 3o Au troisième alinéa de l'article 28 bis, les mots: << commission de recours gracieux >> sont remplacés par les mots: << commission de recours amiable >>. 4o Aux premier et troisième alinéas de l'article 30, le mot: << mineurs >> est remplacé par les mots: << de moins de vingt et un ans >>. 5o Au premier alinéa de l'article 31, le membre de phrase: << Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension >> sont supprimés, et les mots: << puissance paternelle >> sont remplacés par les mots: << autorité parentale >>. 6o Au dernier alinéa de l'article 35, les mots: << article L. 555 >> sont remplacés par les mots: << article L. 553-3 >>. Art. 10. - Les articles 36, 38 et 39 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Les deux premiers alinéas de l'article 36 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Les pensions des ayants cause prennent effet au lendemain du jour du décès de l'assuré. << Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu. >> 2o L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - La commission de gestion mentionnée à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit. >> 3o L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39. - La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale. << Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. >> Section 6 Administration de la caisse de retraites