Décret n°95-982 du 25 août 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-982 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770917
Texte parentLEGITEXT000005619347
Référencearticle 6 du décret n°95-982 du 25 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le droit à pension est ouvert: << - à quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse; << - à quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse; << - à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs; << - à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget; << - à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel. << II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2. << Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée. << L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels. << III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II: << - les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans; << - les périodes mentionnées au c du 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris; << - dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale. << L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an. >> Art. 4. - Les articles 7, 9, 10 et 11 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: 1o L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement. << Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse. >> 2o Il est ajouté à l'article 9 un troisième alinéa ainsi rédigé: << Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé. >> 3o L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, les conditions d'âge et de services applicables sont celles de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension. Toutefois, lorsque cette catégorie lui procure les droits les plus avantageux et qu'il y a accompli moins de dix années de services, les conditions d'âge et de services applicables sont celles qui correspondent à la catégorie dans laquelle l'intéressé a accompli la plus longue durée de services. >> 4o Il est ajouté à l'article 11 un alinéa ainsi rédigé: << La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa. >> Section 3 Liquidation et détermination du montant de la pension Art. 5. - Sont ajoutés, après l'article 13 du même décret et avant le titre << Détermination du montant de la pension. - Décompte et valeur des annuités liquidables >>, les articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés: << Art. 13 bis. - I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6, 11 et 11 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition: << 1o Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension; << 2o Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code; << 3o Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. << Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit. << II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale. << III. - Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale. << Art. 13 ter. - I. - Les périodes mentionnées au c du 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension. << II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article. >> Art. 6. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, après les mots: << pour le personnel artistique >> sont insérés les mots: << du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre >>. 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque l'intéressé a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne pondérée en fonction de la durée d'activité dans chaque catégorie des rémunérations mentionnées au précédent alinéa perçues au titre de chaque catégorie. >> 3o Le début du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigé: << Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant... >> (Le reste sans changement.) 4o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.