Décret n°95-982 du 25 août 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-982 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770919
Texte parentLEGITEXT000005619347
Référencearticle 8 du décret n°95-982 du 25 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Les articles 22, 23 bis, 24, 25 et 26 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 22, sont abrogés les alinéas 6 à 12. II. - L'article 23 bis est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23 bis. - I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus. << II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. << III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous. << IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article. << V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. << VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus. << Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. >> III. - L'article 24 est ainsi modifié: 1o Au deuxième alinéa, les termes: << à partir du deuxième >> sont supprimés. 2o Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé: << Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. >> IV. - A l'article 25, au premier alinéa, les termes: << en cas de prédécès du père >> sont supprimés. V. - A l'article 26, les mots: << par la veuve >> sont remplacés par les mots: << par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension >>, et les mots << de la veuve >> sont remplacés par les mots << du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension >>. Section 5 Dispositions d'ordre et diverses

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.