Décret n°95-993 du 28 août 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-993 du 28 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699579
Texte parentLEGITEXT000005619371
Référencearticle 2 du décret n°95-993 du 28 août 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 712-2-3. - La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à: << 365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit; << 365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires; << 365 journées pour l'hospitalisation à domicile. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.