Texte consolidé · Décret

Décret n°95-992 du 25 août 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites affectés au musée et au domaine national de Versailles dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 août 1995
Publié le5 septembre 1995
Articles5 articles en vigueur
NORMCCB9500346D
IdentifiantLEGITEXT000005619374
RéférenceDécret n°95-992 du 25 août 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites affectés au musée et au domaine national de Versailles dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), et notamment son article 88;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture;

Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création et organisation de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 février 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006480844

1. Les agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites qui exercent les fonctions de gardien, de caissier, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, affectés au musée et au domaine national de Versailles à la date du 31 décembre 1994, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :

2. CATÉGORIE D'AGENT

3. non titulaire

4. FONCTIONS

5. exercées

6. CORPS

7. de fonctionnaires

8. Agent de la Réunion des musées nationaux.

9. Préposé aux vestiaires.

10. Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

11. Caissier-contrôleur.

12. Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

13. Hôte d'accueil.

14. Technicien des services culturels et des Bâtiments de France.

15. Agent de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

16. Gardien.

17. Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

18. Caissier.

19. Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Article 2 LEGIARTI000006480845

1. Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006480846

1. Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante :

2. Les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.

3. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.

4. Lorsque, à l'issue du reclassement ainsi opéré, les agents perçoivent un traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.

5. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et l'indemnité pour travail dominical permanent.

6. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

Article 4 LEGIARTI000006480847

1. Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation.

Article 5 LEGIARTI000006480843

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 septembre 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.