1. Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°95-992 du 25 août 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 septembre 1995.
TexteDécret n°95-992 du 25 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480845
Texte parentLEGITEXT000005619374
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