Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-1010 du 13 septembre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006480866
Texte parentLEGITEXT000005619431
Référencearticle 11 du décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5eéchelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

3. Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

4. Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté.

5. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

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