Article 1 LEGIARTI000006480856
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
2. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien d'art de classe exceptionnelle, mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 9 et 12 ci-dessous.
1. Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.
2. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Technicien d'art en chef | Technicien d'art de classe exceptionnelle | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins 1 an |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois |
3eéchelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins 6 mois |
- avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
1. Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Technicien d'art principal | Technicien d'art de classe normale | |
5e échelon | 13e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
4e échelon | 13e échelon | La moitié de l'ancienneté conservée |
3e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
1er échelon | 10eéchelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Echelon provisoire n° 3 | 9e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Echelon provisoire n° 2 | 9e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Echelon provisoire n° 1 | 9e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
Technicien d'art | ||
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée dans tous les cas |
11eéchelon | 11e échelon | |
10e échelon | 10e échelon | |
9e échelon | 9e échelon | |
8e échelon | 8e échelon | |
7e échelon | 7e échelon | |
6e échelon | 6e échelon | |
5e échelon | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
1. Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELONS | DUREE MOYENNE | DUREE MINIMALE |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5eéchelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
3. Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté.
5. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.
1. Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
2. a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
3. b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
4. c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
5. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
1er GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Technicien d'art en chef | Technicien d'art | |
7e échelon : | ||
- après 4 ans | 7e échelon | Ancienneté conservée moins 4 ans |
- avant 4 ans | 6e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
5e échelon : | ||
- après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée moins 2 ans |
- avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an |
4e échelon : | ||
- après 1 an | 4e échelon | Ancienneté conservée moins 1 an |
- avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : | ||
- après 6 mois | 3e échelon | Ancienneté conservée moins 6 mois |
- avant 6 mois | 2e échelon | Ancienneté conservée majorée de 2 ans |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
2. - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
3. 8 p. 100 ;
4. - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
5. 15 p. 100.
1. Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 précité.
2. Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien d'art de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
3. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
11e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
9e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
4. Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
5. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure ;
3. b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'ASSIMILATION |
Technicien d'art principal | Technicien d'art de classe normale |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 13e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Echelon provisoire n° 3 | 9e échelon |
Echelon provisoire n° 2 | 9e échelon |
Echelon provisoire n° 1 | 9e échelon |
Technicien d'art | |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'ASSIMILATION |
Technicien d'art en chef | Technicien d'art |
7e échelon : | |
- après 4 ans | 7e échelon |
- avant 4 ans | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon : | |
- après 2ans | 5e échelon |
- avant 2 ans | 4e échelon |
4e échelon : | |
- après 1 an | 4e échelon |
- avant 1 an | 3e échelon |
3e échelon : | |
- après 6 mois | 3e échelon |
- avant 6 mois | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
3. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 septembre 1995).