Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1010 du 13 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480861
Texte parentLEGITEXT000005619431
Référencearticle 6 du décret n°95-1010 du 13 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. << Les postes d'un métier ou d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours et sur les métiers ou spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. << Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total des places offertes aux deux concours. >> Art. 4. - A l'article 8 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité. >> Art. 5. - Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé: << Art. 9. - Le nombre des postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du IV de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. >> Art. 6. - Les articles 9 à 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité. << Art. 11. - Les conditions d'accès au grade de technicien d'art de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.