1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-1010 du 13 septembre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006480869
Texte parentLEGITEXT000005619431
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