Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-1010 du 13 septembre 1995
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006480874
Texte parentLEGITEXT000005619431
Référencearticle 18 du décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien d'art en chef
(ancien garde et grade provisoire)

Technicien d'art
de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

3. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.

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