Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1010 du 13 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480859
Texte parentLEGITEXT000005619431
Référencearticle 4 du décret n°95-1010 du 13 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - A l'article 8 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.