Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1012 du 13 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480886
Texte parentLEGITEXT000005619444
Référencearticle 10 du décret n°95-1012 du 13 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 6-I ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité. << Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. << Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. << Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. << Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.