Texte consolidé · Décret

Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 septembre 1995
Publié le15 septembre 1995
Articles28 articles en vigueur
NOREQUP9500785D
IdentifiantLEGITEXT000005619444
RéférenceDécret n°95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment l'article 25;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006480876

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006480878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006480879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006480880

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006480881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006480882

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006480883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006480884

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006480885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006480886

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006480887

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006480889

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006480890

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006480891

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006480892

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006480893

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006480894

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006480895

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006480896

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006480897

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006480898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006480900

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions transitoires.

Article 23 LEGIARTI000006480901

1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 24 LEGIARTI000006480902

1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :

2. SITUATIONANCIENNE

3. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

4. SITUATIONNOUVELLE

5. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

6. Echelon

7. Ancienneté

8. Echelon

9. Ancienneté conservée

10. 5e

11. Egale ou supérieure à 1 an.

12. 6e

13. Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.

14. 5e

15. Inférieure à 1 an.

16. 5e

17. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

18. 4e

19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

20. 5e

21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

22. 4e

23. Inférieure à 1 an 6 mois.

24. 4e

25. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

26. 3e

27. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

28. 4e

29. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

30. 3e

31. Inférieure à 1 an 6 mois.

32. 3e

33. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

34. 2e

35. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

36. 3e

37. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

38. 2e

39. Inférieure à 1 an 6 mois.

40. 2e

41. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

42. 1er

43. Egale ou supérieure à 2 ans.

44. 2e

45. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

46. 1er

47. Inférieure à 2 ans.

48. 1er

49. Ancienneté acquise.

Article 25 LEGIARTI000006480903

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Ingénieur divisionnaire

4. des travaux publics de l'Etat

5. SITUATION NOUVELLE

6. Ingénieur divisionnaire

7. des travaux publics

8. de l'Etat

9. Echelon

10. Ancienneté

11. Echelon

12. 5e

13. Egale ou supérieure à 1 an.

14. 6e

15. 5e

16. Inférieure à 1 an.

17. 5e

18. 4e

19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

20. 5e

21. 4e

22. Inférieure à 1 an 6 mois.

23. 4e

24. 3e

25. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

26. 4e

27. 3e

28. Inférieure à 1 an 6 mois.

29. 3e

30. 2e

31. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

32. 3e

33. 2e

34. Inférieure à 1 an 6 mois.

35. 2e

36. 1er

37. Egale ou supérieure à 2 ans.

38. 2e

39. 1er

40. Inférieure à 2 ans.

41. 1er

42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

Article 26 LEGIARTI000006480904

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de chef de section principal sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef de section principal.

Article 27 LEGIARTI000006480905

1. Les articles 2, 14, 21, 22, 24, 25 et 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Article 28 LEGIARTI000006480875

1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 septembre 1995).

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