Article 1 LEGIARTI000006480876
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment l'article 25;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés conformément au tableau ci-après :
2. SITUATIONANCIENNE
3. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
4. SITUATIONNOUVELLE
5. Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat
6. Echelon
7. Ancienneté
8. Echelon
9. Ancienneté conservée
10. 5e
11. Egale ou supérieure à 1 an.
12. 6e
13. Ancienneté acquise diminuée de 1 an, dans la limite de 3 ans 6 mois.
14. 5e
15. Inférieure à 1 an.
16. 5e
17. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
18. 4e
19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
20. 5e
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
22. 4e
23. Inférieure à 1 an 6 mois.
24. 4e
25. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
26. 3e
27. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
28. 4e
29. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
30. 3e
31. Inférieure à 1 an 6 mois.
32. 3e
33. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
34. 2e
35. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
36. 3e
37. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
38. 2e
39. Inférieure à 1 an 6 mois.
40. 2e
41. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
42. 1er
43. Egale ou supérieure à 2 ans.
44. 2e
45. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
46. 1er
47. Inférieure à 2 ans.
48. 1er
49. Ancienneté acquise.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Ingénieur divisionnaire
4. des travaux publics de l'Etat
5. SITUATION NOUVELLE
6. Ingénieur divisionnaire
7. des travaux publics
8. de l'Etat
9. Echelon
10. Ancienneté
11. Echelon
12. 5e
13. Egale ou supérieure à 1 an.
14. 6e
15. 5e
16. Inférieure à 1 an.
17. 5e
18. 4e
19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
20. 5e
21. 4e
22. Inférieure à 1 an 6 mois.
23. 4e
24. 3e
25. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
26. 4e
27. 3e
28. Inférieure à 1 an 6 mois.
29. 3e
30. 2e
31. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
32. 3e
33. 2e
34. Inférieure à 1 an 6 mois.
35. 2e
36. 1er
37. Egale ou supérieure à 2 ans.
38. 2e
39. 1er
40. Inférieure à 2 ans.
41. 1er
42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de chef de section principal sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef de section principal.
1. Les articles 2, 14, 21, 22, 24, 25 et 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 septembre 1995).