Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1012 du 13 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480893
Texte parentLEGITEXT000005619444
Référencearticle 16 du décret n°95-1012 du 13 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L'article 15-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15-5. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.