1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours régi par ces dispositions est ouvert exclusivement aux techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1012 du 13 septembre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006480901
Texte parentLEGITEXT000005619444
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