Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1012 du 13 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480882
Texte parentLEGITEXT000005619444
Référencearticle 6 du décret n°95-1012 du 13 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés: << I. - 1o Pour quatre cinquièmes du nombre des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; << 2o Pour un cinquième des emplois à pourvoir, parmi les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 15; << II. - Ils peuvent être également recrutés par voie d'un concours par spécialité ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires; la liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement. << Les recrutements effectués au titre du concours par spécialité mentionné au II ci-dessus le sont dans la limite de 5 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, le nombre des places offertes au titre du I ci-dessus étant réduit à due concurrence; le pourcentage de 5 p. 100 est calculé en prenant en considération les quatre années précédant l'année du concours. << Le nombre des postes offerts au titre du concours par spécialité vient en déduction du nombre des postes offerts au titre du 1o de l'article 7. Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours par spécialité s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1o du I ci-dessus. << Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2o de l'article 7 ci-après est inférieur au nombre des places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre des places offertes au titre du 2o du I ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir; toutefois, seuls les candidats figurant sur la liste complémentaire établie par le jury de l'examen professionnel peuvent bénéficier de ce report. >> Art. 5. - Au 1o du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots: << les quatre sixièmes >> sont remplacés par: << 65 p. 100 >>. Au 2o du même alinéa, les mots << le sixième >> sont remplacés par << 15 p. 100 >> et les mots: << techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires et agents publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de >>. Au deuxième alinéa du même article, les mots: << du dernier alinéa de l'article 6 >> sont remplacés par les mots: << du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus >>. Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le programme et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6-II et 7 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique publiés au Journal officiel fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application de l'article 6-II. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006480882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.