Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Le programme et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 6-II et 7 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique publiés au Journal officiel fixent chaque année le nombre maximum des places offertes aux concours ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Ils déterminent également les spécialités dans lesquelles un concours est ouvert en application de l'article 6-II. >> Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots: << techniciens des travaux publics de l'Etat >> sont remplacés par le mot: << candidats >>, et les mots: << ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement >> par les mots: << ministre chargé de l'équipement >>. Art. 8. - Sont ajoutés à l'article 11 du même décret les deux alinéas suivants: << Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. >>