Décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1995.

TexteDécret n°95-1012 du 13 septembre 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006480903
Texte parentLEGITEXT000005619444
Référencearticle 25 du décret n°95-1012 du 13 septembre 1995 (version du 15 septembre 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Ingénieur divisionnaire

4. des travaux publics de l'Etat

5. SITUATION NOUVELLE

6. Ingénieur divisionnaire

7. des travaux publics

8. de l'Etat

9. Echelon

10. Ancienneté

11. Echelon

12. 5e

13. Egale ou supérieure à 1 an.

14. 6e

15. 5e

16. Inférieure à 1 an.

17. 5e

18. 4e

19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

20. 5e

21. 4e

22. Inférieure à 1 an 6 mois.

23. 4e

24. 3e

25. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

26. 4e

27. 3e

28. Inférieure à 1 an 6 mois.

29. 3e

30. 2e

31. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

32. 3e

33. 2e

34. Inférieure à 1 an 6 mois.

35. 2e

36. 1er

37. Egale ou supérieure à 2 ans.

38. 2e

39. 1er

40. Inférieure à 2 ans.

41. 1er

42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.

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