1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Ingénieur divisionnaire
4. des travaux publics de l'Etat
5. SITUATION NOUVELLE
6. Ingénieur divisionnaire
7. des travaux publics
8. de l'Etat
9. Echelon
10. Ancienneté
11. Echelon
12. 5e
13. Egale ou supérieure à 1 an.
14. 6e
15. 5e
16. Inférieure à 1 an.
17. 5e
18. 4e
19. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
20. 5e
21. 4e
22. Inférieure à 1 an 6 mois.
23. 4e
24. 3e
25. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
26. 4e
27. 3e
28. Inférieure à 1 an 6 mois.
29. 3e
30. 2e
31. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
32. 3e
33. 2e
34. Inférieure à 1 an 6 mois.
35. 2e
36. 1er
37. Egale ou supérieure à 2 ans.
38. 2e
39. 1er
40. Inférieure à 2 ans.
41. 1er
42. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.