Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 6-I ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité. << Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. << Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. << Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. << Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. >> Art. 11. - Aux articles 14 et 15 du même décret, les mots: << au 2o de l'article 6 >> et << à l'article 6 (2o) >> sont remplacés par les mots: << au 2o de l'article 6-I >>. A l'article 15 du même décret, les mots: << de l'environnement et du cadre de vie >> sont remplacés par les mots: << chargé de l'équipement >>; les mots << le quart >> sont remplacés par les mots << la moitié >>. Art. 12. - L'article 15-1 du même décret est complété par la phrase suivante: << Ceux dont l'indice de traitement dans l'emploi de chef de subdivision régi par le décret du 24 février 1995 susvisé était supérieur à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans lequel ils sont classés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >> Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 15-2 du même décret, les mots: << fonctionnaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaires civils >>, les mots: << au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1o) >> sont supprimés et, après les mots: << de la catégorie A >>, sont ajoutés les mots: << ou de niveau équivalent >>.