Décret n°95-1020 du 15 septembre 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1020 du 15 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006363537
Texte parentLEGITEXT000005619452
Référencearticle 6 du décret n°95-1020 du 15 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Les nominations prévues aux a et b de l'article 3 ci-dessus sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article, établie par ordre de mérite par le maire de Paris sur avis du comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur de la ville de Paris offerts au titre de ce recrutement. << L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend: << 1o Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat; << 2o Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. >> TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTACHES D'ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS Art. 2. - A l'article 2 du décret du 23 septembre 1977 susvisé, les mots: << un grade d'attaché comportant une première classe divisée en cinq échelons et une deuxième classe divisée en sept échelons >> sont remplacés par les mots: << un grade d'attaché comportant douze échelons >>. Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est abrogé. Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est ainsi modifié: Au 2o les termes: << au concours pour le recrutement d'élèves administrateurs de la commune de Paris >> sont remplacés par les termes: << à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration >>; les termes << ministre de l'intérieur >> sont remplacés par les termes << ministre chargé de la fonction publique >>; les termes: << pour le recrutement d'élève administrateur de la commune de Paris >> sont remplacés par les termes: << d'entrée à l'Ecole nationale d'administration >>. Art. 5. - L'article 5 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Deux concours distincts d'accès au corps des attachés d'administration de la ville de Paris sont ouverts par arrêté du maire de Paris: << 1o L'un, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. << Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. << Cette commission est composée: << a) Du secrétaire général de la ville de Paris ou de son représentant, président; << b) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant; << c) Du directeur de l'administration générale de la ville de Paris ou de son représentant. << 2o L'autre, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services effectifs. << Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. >> Art. 6. - La dernière phrase de l'article 7 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est supprimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.