Décret n°95-1019 du 15 septembre 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-1019 du 15 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006726847
Texte parentLEGITEXT000005619453
Référencearticle 1 du décret n°95-1019 du 15 septembre 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: << Chaque année sont prélevés sur la réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article 1er de la loi du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés. << Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur cette réserve. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.