1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements publics nationaux relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et assurant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°95-1021 du 15 septembre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1995.
TexteDécret n°95-1021 du 15 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006480921
Texte parentLEGITEXT000005619454
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