Référencearticle 1 du décret n°95-1026 du 13 septembre 1995 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1995, à 15,5 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1995, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret.
2. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Nota : Par décision n° 176777 du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
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