Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;
Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 mai 1995;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 13 juin 1995;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000006388197
1. La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1995, à 15,5 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1995, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret.
2. Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Nota : Par décision n° 176777 du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 2 LEGIARTI000006388198
1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1995, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Nota : Par décision n° 176777 du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Article 3 LEGIARTI000006388195
1. Le ministre de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. ANNEXE AU PROJET DE DÉCRET FIXANT POUR L'ANNÉE 1995 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES DU BUDGET DU TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE DESTINÉE À ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION (non reproduite).
Nota : Par décision n° 176777 du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 :
Spécificités d'application.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI
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