Décret n°95-1026 du 13 septembre 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret n°95-1026 du 13 septembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006388198
Texte parentLEGITEXT000005619458
Référencearticle 2 du décret n°95-1026 du 13 septembre 1995 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1995, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Nota : Par décision n° 176777 du 29 mars 2000, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation en tant qu'il exclut de ces ressources les revenus des jeux de hasard résultant des prélèvements sur les mises et gains au titre des jeux de hasard métropolitains et des loteries spécifiques au territoire. Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005, art. 37 : Spécificités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.