Journal officiel · Décret

Décret no 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1995
NatureDécret
Signé le13 septembre 1995
Publié le19 septembre 1995
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'OUTRE-MER
NORDOMP9500041D
IdentifiantJORFTEXT000000738025
RéférenceDécret no 95-1026 du 13 septembre 1995 fixant pour l'année 1995 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, JO du 19 septembre 1995, NOR DOMP9500041DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;

Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 23 mai 1995;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 13 juin 1995;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001981264

Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1995, à 15,5 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1995, dont la liste et le montant figurent en annexe au présent décret.

Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594588

Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1995, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594589

Art. 3. - Le ministre de l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374741

A N N E X E

AU PROJET DE DECRET FIXANT POUR L'ANNEE 1995 LA QUOTE-PART DES RESSOURCES DU BUDGET DU TERRRITOIRE

DE LA POLYNESIE FRANCAISE DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PEREQUATION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0218 du 19/09/95 Page 13759 a 13761 ......................................................

Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI

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Cité par 3 textes
Arrêt · abroge
Décret2001-756 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).